rémunération & conflit d'intérêts

l'encadrement par le Code des Assurances

l'article L521-1-III du Code des assurances édicte que les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

qu'est-ce qu'un "distributeur" d'assurances ?

au sens de l'article L511-1-1 il s'agit d'une personne qui, à minima, aide le Client en prenant des mesures complémentaires à la fourniture de données et d’informations, en

  • réalisant des travaux d’analyse & de conseil préparatoires à la conclusion de contrats d'assurance,
  • fournissant des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le Client,
  • établissant un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix & des produits,
  • fournissant des recommandations sur des contrats d’assurance,
  • aidant le Client à conclure ces contrats d’assurance,
  • contribuant à la gestion à l'évolution et à l'exécution de contrats d'assurance, notamment en cas de sinistre.

 D'après les articles L511-1-III du Code des assurances, elles peuvent être

  • une Entreprise d'assurance
  • ou un intermédiaire d'assurance

- un Mandataire d'assurance (art R511-2-I-3 du Code des assurances)
- un Agent Général d'assurance (art R511-2-I-2 du Code des assurances)
- un Courtier d'assurance (art R511-2-I-1 du Code des assurances)
- un Mandataire d'intermédiaire d'assurance (art R511-2-I-4 du Code des assurances)

 N.B. : y compris les personnes qui délivrent des Services de Conseil en Assurances alors qu'elle
- ne sont pas une Entreprise d'assurance,
- ne bénéficient pas d'un traité de nomination d'Agent Général ou ne sont pas titulaires d'une convention de distribution qui aurait été conclue avec une Entreprise d'assurance.

qu'est-ce qu'une "rémunération" ?

l'article L511-3-1 stipule qu'il s'agit de commission, honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre.

De droit, une rémunération est donc proscrite lorsqu'elle pourrait inciter une personne à enfreindre les principes généraux exprimés dans les articles L521-1-I&II ainsi que L521-4 du code des assurances

  • agir de manière honnête, impartiale & professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent
  • communiquer de manière claire, exacte et non trompeuse
  • fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse
  • conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et préciser les raisons qui motivent ce conseil.

et qu'elle pourrait engendrer un conflit d'intérêts.
 
Dans ces conditions, il est clair qu'une rémunération

  • précomptée (libération de commissions par anticipation)
  • ou assujettie à la réalisation d'un objectif de vente
  • ou proportionnelle aux économies budgétaires obtenues

n'est pas compatible avec cette exigence légale

mais nous pouvons aussi nous interroger sur les différences de taux de commission (ou sur-commission ou rétro-commission) versée par telle ou telle Entreprise d'assurance, qui sont, elles aussi, susceptibles d'être constitutives de conflit d'intérêts… 

Le conflit d’intérêts n’est pas automatiquement soluble dans sa révélation

la législation prévoit que lorsque le conflit d’intérêts est avéré, il doit être révélé au client une fois que le distributeur a tenté de le résoudre ; ce qui revient à dire que la révélation du conflit doit décrire les mesures prises pour l’éviter ; 

une fois le conflit révélé, le client peut décider s’il passe outre et avalise celui-ci ou s’il le refuse : dans ce cas, il reprend sa liberté…
il est bien entendu que l’information délivrée au client doit être complète, explicite et comprise par lui…


formation DDA

Le présent article est le résumé du parcours pédagogique de 3 heures que la CNSCRA met à disposition des Équipiers des Membres de notre Syndicat Professionnel.

Il entre dans le catalogue CNSCRA Campus de Formation & Développement Professionnels Continus prévu par les articles L511-2, R512-13-1, A512-8 du Code des Assurances.