Assurance & Libre Établissement

Depuis 2005 (et les modifications intervenues en 2016 & 2018), les États Membres de l'Espace Économique Européen permettent à leurs ressortissants de réaliser des opérations d'assurance sous le régime du Libre Établissement (LE).


De quoi s'agit-il ?

Les acteurs participant à la chaine de distribution d'assurance (c’est-à-dire le Entreprises d'assurance, qu'elles soient de forme Mutualiste, Sociétale ou Paritaire, d'une part, les intermédiaires d'assurance, d'autre part) peuvent réaliser une opération d'assurance dans d'autre(s) pays de l'Espace Économique Européen que leur pays d'implantation d'origine, en y ouvrant un Établissement ou une Succursale.

N.B. : un "Établissement" ou une "Succursale" n'a pas d'autonomie juridique : il s'agit d'une simple extension de la même personne morale par l'implantation d'un "Établissement Permanent". La responsabilité & la solvabilité continuent d’être intégralement assumées par l’entreprise implantée dans le pays d'origine. La différence principale entre eux est que :

  • l' "Établissement" exerce avec les pouvoirs l’entreprise implantée dans le pays d'origine et il n'a pas l'obligation de déposer de comptes propres au RCS d'accueil (ou registre local équivalent),
  • la "Succursale" exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par l’entreprise implantée dans le pays d'origine et elle a l'obligation de déposer ses comptes propres au RCS  du pays d'accueil (ou registre local équivalent).

L'entreprise d'assurance en LE

L'Entreprise d'assurance qui réalise des opérations d'assurance sous le régime du Libre Établissement agit sous le double contrôle de l'Autorité de Supervision de son pays d'origine & de celle du pays d'accueil.

  • la première assume l'entier contrôle de l'Entreprise d'assurance (notamment sur l'Agrément en Branches, la Solvabilité & les Pratiques Commerciales), ainsi que le contrôle activités "sortantes" ;
  • la seconde assume le contrôle des activités "entrantes" (vis-à-vis des Pratiques Commerciales locales), mais elle n'a qu'un rôle de "spectateur" vis-à-vis de l'agrément en Branches & de la Solvabilité... ceci dit, elle peut attirer l'attention de l'Autorité du pays d'origine à sur l'éventuelle problématique d'exigences techniques & prudentielles relatives à certains produits d'assurance endémiques.

L'Entreprise d'assurance peut distribuer des contrats d'assurance soit sans intermédiaire, soit via un ou plusieurs Courtiers d'assurance (COA)  ou intermédiaire en Assurance Européen (iAE) immatriculés au registre unique tenu par l'Organisme du pays d'accueil.

N.B. : l'exercice en LE sur le territoire de la République Française est la solution retenue par de nombreuses Entreprises d'assurance de premier plan (AGCS, AiG, BERKSHiRE HATHAWAYERGO, FiDELiDADE, GOTHAER, HDi, HELVETiA, HiSCOX, LiBERTY, LLOYD'S EUROPE, MS-AMLiN, QBE, SOMPO,,...) 

L'intermédiaire d'assurance en LE

L'intermédiaire d'assurance qui réalise des opérations d'assurance sous le régime du Libre Établissement agit sous le double contrôle de l'Autorité de Supervision de son pays d'origine & de celle du pays d'accueil.

  • la première assume l'entier contrôle de l'intermédiaire d'assurance (notamment sur l'inscription au registre unique tenu par l'Organisme habilité & les Pratiques Commerciales), ainsi que le contrôle activités "sortantes" ;
  • la seconde assume le contrôle des activités "entrantes" (vis-à-vis des Pratiques Commerciales locales), mais elle n'a qu'un rôle de "spectateur" vis-à-vis de l'inscription au registre unique tenu par l'Organisme habilité dans le pays d'origine.

L'intermédiaire d'assurance peut distribuer des contrats d'assurance placés auprès d'Entreprises d'assurance intervenant elles aussi dans le pays d'accueil sous le régime de la LPS ou du LE ou auprès d'Entreprises d'assurance locales.


Le Courtier de Proximité & l'assurance en LE

Le Courtier de Proximité n'a pas de statut légal spécifique : en France c'est un Courtier d'assurance immatriculé au registre unique tenu par l'ORiAS, dans la catégorie COA ou iAE (intermédiaire en Assurance Européen).

Par contre, en raison de son positionnement commercial en contact direct avec le Client, c'est lui qui assume la responsabilité de la formalisation & de la traçabilité des informations préalables à la conclusion d'une opération d'assurance (exactement comme lorsqu'il dristribue des contrats d'assurance placés auprès d'Entreprises d'assurance Françaises), à savoir les sept documents que sont :

  • le document d'entrée en relation (présentant le Courtier de Proximité)
  • le document de recueil d'informations,
  • le document de présentation de l'opération d'assurance,
    comportant
  • la reformulation des besoins & exigences,
  • la présentation de l'Entreprise d'assurance (ou de chacune d'elles) & les raisons de son(leur) choix*,
  • la présentation reformulée des solutions d'assurances (qu'il s'agisse de formules différentes auprès d'une même - Entreprise d'assurance et/ou de solutions auprès d'Entreprises d'assurance différentes),
  • le document d’information sur le produit d’assurance (DiPA, ou iPiD pour nos amis Anglophiles),
  • le(s) devis d'assurance (futures conditions particulières, conventions spéciales, conditions générales),
  • le document de recommandation & de conseil,
  • l'engagement de services d'intermédiation d'assurance,
  • le document de test de confrontation aux exigences & besoins de l'Acheteur d'assurance,
  • le document de recueil du consentement & de décision de souscription, ou du refus.

* : l'Entreprise d'assurance (qu'elle délivre les garanties qu'elle les porte à 100% ,ou en tant qu'Apéritrice), les éventuels Coassureurs (avec l'indication de leur pourcentage de participation) ainsi que les éventuels Assureurs Complémentaires (qui portent les garanties pour lesquelles l'Entreprise d'assurance ne dispose par de l'Agrément en Branches idoine) et, le cas échéant, le placement par l'intermédiaire un Co-Courtier et/ou d'un Courtier-Grossiste (parfois autoproclamé "Agent-Souscripteur", expression à la mode pour évoquer l'étendue de la délégation délivrée par l'Entreprise d'assurance au Courtier-Grossiste)
leur présentation explicite doit alors aussi être incorporée.


N.B. : lorsque l'acheteur d'assurance constate un "empilement" d'intermédiaires d'assurance trop important, il doit se demander si cette "usine à gaz" est bien raisonnable et quel réel niveau de connaissance & maîtrise du risque peut bien avoir L'Entreprise d'assurance... il en va de la pérennité de la garantie.


LE & protection de l'Assuré

Comme pour toute opération d'assurance, la protection de l'Assuré repose d'abord sur une information préalable claire, décrivant explicitement chacun des participants à la chaîne de distribution d'assurance (cf ci-avant).


Ceci dit, en cas de litige, la démarche sera la suivante

  • réclamation : le Courtier de Proximité met à disposition de ses Clients son service réclamation
  • médiation : si au terme de la démarche de réclamation, aucune solution n'est trouvée, le Courtier de Proximité met à disposition de ses Clients le service médiation délivré par l'Association Professionnelle dont il est adhérent

N.B. : si le litige concerne aussi l'Entreprise d'assurance, celle-ci propose elle aussi, normalement dans le pays d'accueil, de ses propres services réclamation & médiation

  • procédure en justice commerciale (pour les Acheteurs du secteur privé) ou administrative (pour les Acheteurs du secteur public) : en cas d'échec de la médiation, l'Assuré peut acter en justice... locale pour ce qui est du Courtier de Proximité, et du pays d'origine de l'Entreprise d'assurance ou de l'iAE intervenant sous le régime du LE. D'où l'intérêt, par exemple, pour l'Acheteur Public, de bien vérifier la nationalité du Candidat ou du Mandataire du Groupement de Candidature (ainsi que de l'Entreprise d'assurance si ce n'est elle le Mandataire du Groupement de Candidature).

Pour mémoire

  • en France, le Courtier de Proximité dispose d'une assurance de responsabilité civile professionnelle d'un montant au moins égal à 1 500 000 € par sinistre & 2 000 000 € par année... montant qui peut très vite s'avérer insuffisant lorsque l'enjeu concerne l'activité professionnelle de l'Acheteur d'assurance ;
  • en cas de défaillance de l'Entreprise d'assurance, il existe en France, pour certains types d'assurance, un fonds de garantie (pour les autres payse de l'Espace Économique Européen, il convient de vérifier dans le pays d'origine s'il existe un tel fonds) :
Libre Établissementactivité entrante
sur le territoire de la
République Française
activité sortante
sur le territoire de la
République Française
FGAO
(Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages)
- RC Automobile
- Dommages-Ouvrage
Non
FGAPDS
(Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé)
RC MédicaleNon
FGMU
(Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des mutuelles
et des unions pratiquant des opérations d’assurance)
NonSous réserve de constitution du fonds
FGAP
(Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés
d’assurance de personnes)
NonOui
FPGiP
(Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance)
NonOui
(pour connaitre leurs modalités d'intervention : consulter leurs sites internet respectifs)

Sur la période récente, la seule Entreprise d'assurance défaillante intervenant en France sous le régime du LE a été ELiTE insurance Company (Juillet 2017 - Gibraltar). Le FGAO n'est pas intervenu au bénéfice des Assurés lésés car son domaine d'intervention n'a été étendu à la Dommages-Ouvrage qu'en juillet 2018.

Même si, sur la période récente, les défaillances ont surtout été du fait d'Entreprises d'assurance non-françaises, l'histoire démontre que la nationalité de l'Entreprise d'assurance n'a absolument rien à voir sa défaillance... 

car ce sont en effet ses pratiques en matières de connaissance & de maîtrise des risques acceptés (dont : pratique habituelle dans son pays d'origine du produit d'assurance distribué dans le pays d'accueil ; délégation de l'instruction des demandes d'assurance, de la tarification, souscription, de l'émission des pièces contractuelles, de l'encaissement des cotisations, du renouvellement tacite, de l'instruction des sinistres, de la mission d'expert, de la détermination de l'indemnisation, du paiement de l'indemnisation,...) ainsi que de provisionnement technique & prudentiel qui ont abouti à ces situations extrêmes.

Ce n'est donc pas le principe même du LE qui est à remettre en cause (car c'est en réalité une chance pour le jeu de la libre concurrence & donc pour le dynamisme du marché en permettant aux Assurés de disposer d'un large panel de solutions assurancielles) mais bien les pratiques de certains acteurs.


Projet de Loi n° 535

Le Sénat a enregistré le 14/04/2021 un Projet de Loi n° 535 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances comportant.

En son article 35 sont prévues des améliorations du régime du Libre Établissement.

Parmi elles, la création de l'article L321-11-2 du Code des Assurances stipulant notamment :

(...) "L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs relatives à l’exercice en France d’activités d’assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre."

La création de l'article L321-11-3, quant à elle, permet notamment de rappeler le périmètre d'intervention des Autorités de Contrôle du secteur de l'assurance :

(...) "chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

Ce rappel permet de mettre à nouveau en lumière le rôle primordial de l'ACPR ainsi que de ses homologues des autres pays Membres de l'Espace Économique Européen dans la surveillance des Entreprises d'assurance mais aussi de réassurance.


formation DDA

Le présent article est le résumé du parcours pédagogique de 3 heures que la CNSCRA met à disposition des Équipiers des Membres de notre Syndicat Professionnel.

Il entre dans le catalogue CNSCRA Campus de Formation & Développement Professionnels Continus prévu par les articles L511-2, R512-13-1, A512-8 du Code des Assurances.