Limites de l'exercice du Droit accessoire direct ou nécessaire

Pratique du Droit à titre Principal

L'article 54 de la Loi 71-113 édicte que "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...) Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci."

la pratrique du Droit à titre principal est donc réservée aux Avocats inscrits au Barreau.

Pratique du Droit accessoire direct de la prestation forunie

L'article 59 de la Loi 71-1130 stipule que "Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie."

C'est le cas, par exemple, des Services de Conseil en Assurances (CPV 66519310-7), dont l'exercice est réservé aux

  • Agents Généraux d'Assurance bénéficiant d'un traité de nomination conclu avec une Entreprise d'assurance et immatriculés au Registre Unique tenu par l'ORiAS,
  • Courtiers d'Assurance titulaire d'une convention de distribution conclue avec une Entreprise d'assurance et immatriculés au Registre Unique tenu par l'ORiAS,
  • Consultants en Assurances ne disposant ni de traité de nomination ni de convention de distribution (donc ne "vendant" pas de contrat d'assurance), mais immatriculés au Registre Unique tenu par l'ORiAS.

Pratique du Droit accessoire nécessaire à l'activité principale

L'article 60 de la Loi 71-1130 indique que "Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité."

N.B. : la qualification OPQCM domaine 7 n'autorise pas le Professionnel à dispenser de Services de Conseil en Assurances (CPV 66519310-7) s'il n'est pas aussi immatriculé au Registre Unique tenu par l'ORiAS [celle-ci justifiant en effet de l'honorabilité (non-condmanation), de la capacité professinnelle (formation, diplôme, expérience professionnelle) et de la Responsabilité Civile Prfessionnelle obligatoire].

Périmètre du droit : l’activité d’une société de défense des assurés victimes d’accident de la circulation était illicite

29 janvier 2019 - source LEXiBASE

L'analyse à laquelle se livrait une société de défense des assurés victimes d'accident de la circulation étant identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique, elle doit être considérée comme illicite. Ainsi statue la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 8 janvier 2019.

Dans cette affaire, l’Ordre des avocats du barreau de Lyon soutenait qu’une société de défense des assurés fournissait des prestations juridiques illicites. Le tribunal de grande instance de Vienne l'ayant débouté de sa demande, l’Ordre avait relevé appel.

La cour d’appel de Grenoble note que l’activité de la société s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai. Elle rappelle qu’il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Mise en œuvre de connaissances juridiques

En l’espèce, la cour relève que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les diligences accomplies dans le cadre de l'assistance des victimes par la société ne se limitent pas à des discussions purement techniques aboutissant à un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques, mais nécessitent l'intégration de facteurs multiples tels que : l'identification des nombreux postes du préjudice corporel (préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et permanents, préjudices évolutifs) ; les taux d'incapacité ; l'âge ; la situation professionnelle et personnelle de la victime ; les éventuels recours des tiers payeurs et leur incidence ; l'évolution de la jurisprudence...

Il s'agit d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d'accepter ou de discuter l'offre transactionnelle, en mettant en œuvres des connaissances juridiques et des compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés.

Activité illicite

Aussi, pour la cour, l'analyse à laquelle se livre la société est identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique en ce qu'elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte.

C'est donc, selon la cour, à juste titre que l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon soutient que la société exerce à titre habituel et rémunéré une activité de consultation juridique.

Elle note, en outre, que l’activité de la société est également illicite au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.

L'objet réel de la société étant illicite, la cour constate sa nullité et ordonne la dissolution de 

CENTRE DE DEFENSE DES ASSURES sarl
518 534 185 RCS Lyon - NAF : 6621Z Évaluation des risques et dommages

Rejet de QPC

Par son arêt du 25/09/2019, la Cour de Cassation, en rejetant  la QPC sollicitée, a confirmé que la mission objet de cette condamnation relève bien du domaine réservé aux Avocats.


commentaire CNSCRA : cette décision pose toute la subtilité de la limite de la prestation de technique assurancielle par rapport au domaine réservé aux Avocats. Dans le même esprit, peuvent se poser nombre de questions à propos de l'accompagnement par un Consultant en Assurances ou autre Intermédiaire d'Assurance voire même un Expert d'Assuré à l'occasion de l'instruction puis des négociations d'indemnisation de n'importe quel type de sinistre...